Droits et Obligations du fonctionnaire

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Droits et obligations des fonctionnaires

Ces droits et obligations concernent les agents de la fonction publique territoriale : fonctionnaires, stagiaires et non titulaires recrutés sous contrat de droit public.

Ref : loi n°83-634 du 13 juillet 1983


Droits des fonctionnaires

Principe de non discrimination (articles 6 et 6 bis)

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.

Droit à la rémunération (article 20)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.

Droit syndical (articles 8 et 21)

Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant lui aussi une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Droit de grève (article 10)

La jurisprudence “ Dehaene ” du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions.

En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats judiciaire, CRS.

Droits sociaux (article 9)

Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Protection juridique (article 11)

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Droit à la formation (article 22)

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Les agents reçoivent un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie.

 

Obligations des fonctionnaires

 

Les obligations professionnelles

L’obligation de service (article 25)

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. Le fonctionnaire qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.

Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28)

Tout fonctionnaire est responsable des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Pour dégager sa responsabilité, l’agent peut demander que cet ordre apparemment illégal soit écrit ou donné devant témoins.

L’obligation de formation

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

 

Les obligations morales

L’obligation de secret professionnel (article 26)

Dans l’exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. Des domaines exigent le secret absolu de la part des fonctionnaires :

  • la défense

  • les informations financières

  • le domaine médical

Il existe cependant des dérogations :

  • un agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République (article 40 du code de procédure pénale)

  • le juge pénal peut dans certains cas (secret médical, défense nationale) exiger le témoignage d’un fonctionnaire sur des faits couverts par le secret

Le manquement à l’obligation de secret peut être pénalement sanctionné.

L’obligation de discrétion professionnelle (article 26)

Le fonctionnaire doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. Contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.

L’obligation de réserve

Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence. Il est interdit au fonctionnaire d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration. Ses opinions ne doivent pas être exprimées de façon outrancière et inconsidérée. Il appartient donc à l’autorité territoriale d’apprécier l’application de cette liberté. L’agent qui occupe une fonction d’autorité est soumis plus sévèrement à cette obligation.

L’obligation de désintéressement (article 25)

Sauf dérogation, le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Les manquements à cette obligation revêtent d’autres caractères